Loi sur les poids et mesures (L.R.C. (1985), ch. W-6)
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Pénalités (suite)
Recouvrement de créances (suite)
Note marginale :Certificat de non-paiement
22.17 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 22.16(1).
Note marginale :Effet de l’enregistrement
(2) L’enregistrement du certificat à la Cour fédérale confère à celui-ci valeur de jugement de ce tribunal pour la somme visée et les frais afférents.
- 2011, ch. 3, art. 19
Règles propres aux violations
Note marginale :Précision
22.18 Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
- 2011, ch. 3, art. 19
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
22.19 (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Note marginale :Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
- 2011, ch. 3, art. 19
Note marginale :Charge de la preuve
22.2 En cas de contestation des faits, la décision du ministre repose sur la prépondérance des probabilités.
- 2011, ch. 3, art. 19
Note marginale :Participants à la violation
22.21 En cas de commission d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
- 2011, ch. 3, art. 19
Note marginale :Responsabilité du fait d’autrui : employeurs et mandants
22.22 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
- 2011, ch. 3, art. 19
Note marginale :Violation continue
22.23 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.
- 2011, ch. 3, art. 19
Autres dispositions
Note marginale :Admissibilité : procès-verbal et certificat
22.24 Dans les procédures en violation, le procès-verbal et le certificat paraissant délivrés respectivement aux termes du paragraphe 22.11(1) et de l’alinéa 19(1)a) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
- 2011, ch. 3, art. 19
Note marginale :Prescription
22.25 Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter du jour suivant celui où un inspecteur a eu connaissance des faits reprochés.
- 2011, ch. 3, art. 19
Note marginale :Attestation du ministre
22.26 Tout document paraissant établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à la connaissance d’un inspecteur est admissible en preuve et fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
- 2011, ch. 3, art. 19
Note marginale :Renseignements pouvant être rendus publics
22.27 Le ministre peut rendre publics :
a) le nom et l’adresse commerciale de la personne qui a conclu une transaction, la nature de celle-ci, notamment les actes ou omissions et les dispositions en cause, les conditions dont elle est assortie et, le cas échéant, la somme à payer;
b) le nom et l’adresse commerciale de la personne qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable par le ministre, les actes ou omissions et les dispositions en cause et, le cas échéant, le montant de la pénalité à payer.
- 2011, ch. 3, art. 19
Note marginale :Cumul interdit
22.28 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
- 2011, ch. 3, art. 19
Infractions et peines
Note marginale :Usages interdits
23 Commet une infraction le commerçant qui, pour le commerce, utilise un instrument à une fin ou d’une manière qui sont interdites, selon le cas, aux termes :
a) du certificat délivré aux termes de l’alinéa 19(1)a) par l’inspecteur, lors du dernier examen;
b) de l’approbation visée à l’article 3.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 23
- 2011, ch. 3, art. 20
Note marginale :Inobservation des règlements
24 Commet une infraction le commerçant qui, pour le commerce, utilise ou a en sa possession un instrument qui :
a) soit n’est pas conforme, dans son installation, aux règlements;
b) soit ne mesure pas les unités de mesure dans la limite des marges de tolérance réglementaires.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 24
- 2011, ch. 3, art. 21
Note marginale :Examen réglementaire
25 Commet une infraction le commerçant qui omet de faire examiner un instrument comme l’exige le paragraphe 15(1).
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 25
- 2011, ch. 3, art. 22
Note marginale :Disposition ou location illégales d’instruments
26 (1) Commet une infraction le fournisseur qui dispose, notamment par vente, d’un instrument ou le loue si cet instrument :
a) n’est pas marqué selon les modalités réglementaires;
b) s’agissant d’une mesure matérialisée, n’est pas d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour usage dans le commerce conformément à l’article 3;
c) s’agissant d’un autre instrument, n’a pas été réglementairement examiné.
Note marginale :Importation d’instruments
(2) Commet une infraction le fournisseur ou commerçant qui, dans l’exercice de sa profession, importe un instrument, autre qu’une mesure matérialisée, sans en aviser le ministre selon les modalités réglementaires.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 26
- 2011, ch. 3, art. 29, ch. 21, art. 158
Note marginale :Modification, réglage et remplacement des odomètres
27 (1) Commet une infraction quiconque :
a) modifie ou règle l’odomètre d’un véhicule à moteur de telle sorte que celui-ci indique une distance différente de celle réellement parcourue par le véhicule;
b) remplace l’odomètre d’un véhicule à moteur sans mettre l’odomètre de rechange à la distance réellement parcourue par le véhicule.
Note marginale :Idem
(2) Ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) celui qui démontre :
a) dans le cas visé à l’alinéa (1)a) :
(i) d’une part, que la modification ou le réglage était normalement justifié par les réparations à apporter à l’odomètre ou à toute autre pièce solidaire de celui-ci,
(ii) d’autre part, qu’il était raisonnablement impossible de remettre l’odomètre à la distance indiquée par celui-ci avant la modification ou le réglage;
b) dans le cas visé à l’alinéa (1)b) :
(i) d’une part, que le remplacement était normalement justifié parce que l’odomètre était défectueux,
(ii) d’autre part, qu’il était raisonnablement impossible de mettre l’odomètre de rechange à la distance indiquée par l’odomètre remplacé.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 27
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 202
Note marginale :Instruments qui impriment des tickets
28 Commet une infraction quiconque, faisant usage ou étant responsable — dans le cadre d’un commerce — d’un instrument qui indique, en vue de la vente, la quantité, à l’unité ou à la mesure, d’une marchandise au moyen d’un ticket, d’une carte ou d’un coupon détachables, fait en sorte que l’un ou l’autre de ces types de relevé reste dans l’instrument à un autre moment que celui où la quantité est mesurée.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 28
Note marginale :Modification, réglage et réparation des instruments
29 Commet une infraction quiconque :
a) répare un instrument qu’il a reçu d’un commerçant et s’en départit :
(i) soit avant qu’il n’ait fait l’objet d’un examen et d’un marquage conformes à la présente loi et à ses règlements,
(ii) soit avant d’avoir transmis par écrit l’avis réglementaire à l’inspecteur;
b) omet de faire le rapport réglementaire sur les modifications, réglages ou réparations qu’il effectue en application des règlements alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que l’instrument en cause sert ou est destiné à servir au commerce;
c) modifie un instrument servant ou destiné à servir au commerce de manière à lui faire perdre sa conformité à la présente loi et à ses règlements.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 29
- 2011, ch. 3, art. 29
Note marginale :Enlèvement des marques et bris des sceaux
30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), commet une infraction quiconque enlève une marque ou une étiquette ou brise volontairement un sceau qui ont été apposés sur un instrument servant ou destiné à servir au commerce — ou qui ont été attachés à cet instrument — par un inspecteur ou par une personne qui a réglé, modifié ou réparé l’instrument.
Note marginale :Moyen de défense
(2) Les actes visés au paragraphe (1) ne constituent pas une infraction si :
a) d’une part, ils ont pour finalité la modification, le réglage ou la réparation de l’instrument;
b) d’autre part, l’auteur les signale en la forme réglementaire.
- 1970-71-72, ch. 36, art. 30
Note marginale :Entrave
31 (1) Commet une infraction quiconque entrave ou gêne l’action de l’inspecteur qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
Note marginale :Fausses déclarations
(2) Commet une infraction quiconque fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse, relativement à toute question visée par la présente loi, à l’inspecteur qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par celle-ci.
Note marginale :Interdiction : choses saisies
(3) Commet une infraction quiconque, sans l’autorisation d’un inspecteur, déplace une chose saisie et retenue par un inspecteur en vertu de l’alinéa 17(1)c) ou en modifie l’état de quelque manière que ce soit.
- L.R. (1985), ch. W-6, art. 31
- 2011, ch. 3, art. 23
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