Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les allocations aux anciens combattants (L.R.C. (1985), ch. W-3)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2015-02-26 Versions antérieures

Attribution de montants spéciaux

Note marginale :Décès d’un ancien combattant

  •  (1) Au décès d’un ancien combattant qui, lors de son décès ou à tout moment dans les douze derniers mois de sa vie, touchait une allocation prévue par l’article 4, le ministre peut, à sa discrétion et dans un délai de douze mois à compter de la date du décès, accorder une allocation mensuelle au survivant.

  • Note marginale :Montant de l’allocation

    (1.1) L’allocation mensuelle payable à un survivant en application du présent article est calculée selon le même mode qu’une allocation mensuelle visée à l’article 4 sauf que le facteur revenu mensuel applicable visé à l’alinéa 4(3)a) à l’égard du survivant devient un facteur revenu mensuel indiqué à la colonne II de l’annexe vis-à-vis l’alinéa 2a), b) ou c) de l’annexe, selon le cas, comme si le survivant était un ancien combattant décrit à l’alinéa 2a) de l’annexe.

  • Note marginale :Prévision d’un montant pour enfants à charge

    (1.2) Une allocation mensuelle payable à un survivant en application du présent article compte, dans les cas où l’ancien combattant qui est décédé laisse un ou plusieurs enfants à charge, un montant à l’égard de cet enfant ou de ces enfants et celui-ci est calculé en fonction du facteur revenu indiqué à la colonne II de l’annexe vis-à-vis l’alinéa 2d) de l’annexe.

  • Note marginale :Décès de l’époux ou conjoint de fait

    (2) Au décès d’un époux ou conjoint de fait à l’égard de qui un ancien combattant touchait, lors de ce décès ou à tout moment au cours des douze mois qui ont précédé immédiatement ce décès, une allocation en vertu de l’article 4, le ministre peut, à sa discrétion et dans un délai de douze mois à compter de la date de ce décès, accorder à cet ancien combattant une allocation mensuelle payable de la même manière et dans la même mesure que si l’ancien combattant était un survivant visé aux paragraphes (1) à (1.2).

  • Note marginale :Décès d’un enfant

    (3) Au décès d’un enfant à l’égard duquel un ancien combattant ou le survivant d’un ancien combattant touchait, lors de ce décès ou à tout moment au cours des douze mois qui ont précédé immédiatement ce décès, une allocation en vertu de l’article 4, le ministre peut, à sa discrétion et dans un délai de douze mois à compter de la date de ce décès, accorder à cet ancien combattant ou ce survivant une allocation mensuelle payable de la même manière et dans la même mesure que si l’ancien combattant ou le survivant était un survivant visé aux paragraphes (1) à (1.2).

  • Note marginale :Restriction relative à l’allocation payable

    (4) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, aucune allocation visée par le présent article n’est payable au décès d’un ancien combattant ou d’un époux ou conjoint de fait ou enfant d’un ancien combattant à l’égard d’une période postérieure de plus de douze mois au mois au cours duquel survient ce décès, et aucune autre allocation n’est payable en vertu de la présente loi à une personne à qui une allocation visée par le présent article a été accordée, durant toute période à l’égard de laquelle l’allocation est payable à cette personne.

  • Note marginale :Demandes en instance au moment du décès

    (5) L’ancien combattant qui décède après le 31 mars 1955 et qui, lors de son décès :

    • a) d’une part, était admissible à une allocation en vertu de l’article 4;

    • b) d’autre part, avait présenté au ministre qui l’avait reçue une demande en vue de cette allocation qui, toutefois, ne lui avait pas encore été accordée,

    est, si le ministre l’ordonne, réputé, pour l’application du paragraphe (1), avoir été bénéficiaire de l’allocation lors de son décès.

  • Note marginale :Réserve

    (6) Le ministre peut passer outre au délai de douze mois visé aux paragraphes (1), (2) ou (3) et accorder une allocation une fois le délai expiré s’il juge que le défaut d’accorder un montant dans les douze mois prescrits résulte d’une négligence administrative.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 3
  • 2000, ch. 12, art. 319, 325, 328 et 332, ch. 34, art. 90(A)

Versement d’allocations

Note marginale :Fin du versement de l’allocation

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une allocation payable en vertu de l’article 4 ou accordée en vertu de l’article 5 continue d’être versée durant la vie de la personne à qui, ou à l’égard de laquelle, l’allocation est versée et cesse avec le versement pour le mois au cours duquel survient son décès.

  • S.R., ch. W-5, art. 5
  • 1976-77, ch. 28, art. 49(F)
  • 1980-81-82-83, ch. 19, art. 28

 [Abrogé, 1995, ch. 17, art. 69]

Résidence au Canada

Note marginale :Allocation viagère

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les allocations payées ou accordées en vertu des articles 4 ou 5 en date du 27 février 1995 pour un ancien combattant allié, au sens de l’alinéa 37(4)b), ou un ancien combattant allié à service double, au sens de l’alinéa 37(6)b), en leur état avant cette date, continuent d’être versées jusqu’à la mort du bénéficiaire, le dernier paiement étant pour le mois de son décès.

  • Note marginale :Droit à l’allocation

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et malgré les paragraphes 4(4) et (5), le survivant ou l’orphelin d’un ancien combattant allié ou d’un ancien combattant allié à service double qui a reçu l’allocation visée au paragraphe (1) peut, à partir du 27 février 1995, faire une demande pour recevoir une allocation au titre des articles 4 et 5 jusqu’à sa mort, le dernier paiement étant pour le mois de son décès.

  • Note marginale :Non-résidents

    (3) Les bénéficiaires visés aux paragraphes (1) et (2) ne peuvent, après le 29 février 1996, toucher les allocations au titre des articles 4 et 5 pour le mois où ils ne résident pas au Canada.

  • Note marginale :Personne à charge doit résider au Canada

    (4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), après le 29 février 1996, seule est considérée à charge la personne qui réside au Canada.

  • Note marginale :Exception

    (5) Malgré les paragraphes (3) et (4), les bénéficiaires touchent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, leur allocation à titre viager après février 1996 pour chaque mois où ils ne résident pas au Canada et jusqu’au mois déterminé par arrêté du ministre si, pendant qu’ils n’y résidaient pas, ils touchaient, entre les 1er mars et 19 décembre 1995 inclusivement, une allocation mentionnée au paragraphe (1), ou y avaient droit, ou encore étaient l’époux ou conjoint de fait ou l’enfant d’un ancien combattant — allié ou allié à service double — visé à ce paragraphe.

  • Note marginale :Statut d’époux ou conjoint de fait ou d’enfant

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), n’est pas considéré comme un époux ou conjoint de fait ou un enfant la personne qui le devient après le 2 décembre 1998.

  • 1995, ch. 17, art. 70
  • 1999, ch. 10, art. 2
  • 2000, ch. 12, art. 328 et 332

Définition de « revenu »

Note marginale :Définition de revenu

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, revenu, s’il s’agit du revenu d’une personne pour une année civile, s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse sauf que dans le cadre de la présente loi :

    • a) [Abrogé, 1992, ch. 48, art. 30]

    • a.1) sont inclus dans le revenu de la personne pour l’année les montants payables qui lui ont été versés ainsi qu’à son époux ou conjoint de fait, s’il y a lieu, pendant l’année, en application :

    • b) ne sont pas inclus dans le revenu de la personne pour l’année :

      • (i) les revenus casuels dans l’année qui sont des revenus nets provenant d’un emploi, d’un travail indépendant ou de la location de biens et dont le total, en provenance de ces sources, ne dépasse pas, à l’égard de la personne, de la personne et de son époux ou conjoint de fait ou encore de la personne et de son époux ou conjoint de fait qui est un ancien combattant, selon le cas, le montant maximal applicable prévu par règlement d’application de l’article 25 en ce qui concerne une personne sans époux ni conjoint de fait, une personne qui a un époux ou conjoint de fait ou encore une personne qui a un époux ou conjoint de fait qui est un ancien combattant,

      • (ii) le revenu d’intérêt net dans l’année provenant de toute source et dont la somme ne dépasse pas, à l’égard de la personne ou de la personne et de son époux ou conjoint de fait, selon le cas, le montant maximal applicable prévu par règlement d’application de l’article 25 en ce qui concerne une personne sans époux ni conjoint de fait ou une personne qui a un époux ou conjoint de fait,

      • (iii) tout montant versé aux termes d’une loi prévoyant l’indemnisation des travailleurs accidentés dans le cadre de leur emploi à titre d’allocation pour soins à l’égard de la personne ou de son époux ou conjoint de fait, s’il y a lieu, ou du survivant ou d’un orphelin,

      • (iv) tout montant versé à la personne ou à son époux ou conjoint de fait ou, s’il y a lieu, au survivant ou à l’orphelin en raison d’une décoration pour bravoure;

    • c) les pertes commerciales et de capitaux sont prises en compte pour l’année où elles sont survenues;

    • d) le revenu en dividendes est pris en compte selon le montant réel des dividendes;

    • e) l’alinéa d) de la définition de revenu, à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, ne s’applique pas.

  • Note marginale :Cas de modification de certaines lois

    (2) Si, toutefois, il estime que la modification de la Loi de l’impôt sur le revenu ou des règlements pris sous son régime ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse entraînerait un changement significatif dans le montant d’une allocation payable sous le régime de la présente loi à l’égard d’une catégorie de personnes, le gouverneur en conseil peut prendre des décrets ayant pour objet d’en amenuiser les effets au moyen d’une présomption, pour l’application de la présente loi, voulant que tout ou partie du revenu spécifié dans ces décrets soit réputé être ou ne pas être, selon le cas, un revenu d’une personne visée au paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 7
  • L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 4, ch. 12 (2e suppl.), art. 11
  • 1990, ch. 39, art. 60, ch. 43, art. 34
  • 1992, ch. 48, art. 30
  • 1998, ch. 21, art. 122
  • 1999, ch. 22, art. 90
  • 2000, ch. 12, art. 325, 331, 335 et 336, ch. 34, art. 71

Limitations

Note marginale :Demande d’allocation

 Aucune allocation n’est payable en vertu de l’article 4 à moins qu’une demande à cette fin n’ait été faite conformément à la présente loi et aux règlements et que l’allocation n’ait été accordée.

  • S.R., ch. W-5, art. 7

Note marginale :Nécessité de faire état de son revenu

  •  (1) La personne qui fait une demande d’allocation doit y faire état de son revenu ainsi que du revenu de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant, pour l’année civile de base.

  • (1.1) et (1.2) [Abrogés, 2000, ch. 34, art. 72]

  • Note marginale :Production d’un état du revenu estimatif

    (2) En cas de diminution durable de son revenu ou, le cas échéant, de celui de son époux ou conjoint de fait dans un mois entre le début de l’année civile de base et la fin de la période de paiement en cours, le demandeur ou le bénéficiaire peut, en plus de faire l’état prévu au paragraphe (1) ou la déclaration prévue au paragraphe 27(1), produire auprès du ministre un état de son revenu mensuel estimatif et, le cas échéant, de celui de son époux ou conjoint de fait.

  • Note marginale :Effet

    (3) L’allocation mensuelle payable dans le cas visé au paragraphe (2) pour le mois où la diminution a eu lieu et, par la suite, pour tout mois de la période de paiement en cours et de la précédente est établie selon le revenu mensuel estimatif si l’excédent de un douzième du revenu pour l’année civile de base applicable à ce mois sur le revenu mensuel estimatif équivaut au moins au montant prévu par les règlements d’application de l’alinéa 25e.1) ou calculé sous leur régime.

  • Note marginale :Maintien

    (4) Si l’allocation mensuelle du bénéficiaire pour le dernier mois de la période de paiement précédente était établie sur la base du revenu mensuel estimatif, l’allocation mensuelle payable pour la période de paiement en cours peut être établie sur cette même base dès lors que l’excédent de un douzième du revenu pour l’année civile de base applicable à la période de paiement en cours sur le revenu mensuel estimatif équivaut encore au moins au montant prévu par les règlements d’application de l’alinéa 25e.1) ou calculé sous leur régime.

  • Note marginale :Augmentation durable

    (5) L’intéressé avise sans délai le ministre de toute augmentation durable de son revenu ou, le cas échéant, de celui de son époux ou conjoint de fait; l’augmentation est dès lors prise en compte dans le calcul de l’allocation mensuelle pour le mois où l’augmentation est survenue et, par la suite, pour les mois de la période de paiement en cours.

  • L.R. (1985), ch. 7 (1er suppl.), art. 5, ch. 12 (2e suppl.), art. 12
  • 1990, ch. 43, art. 35
  • 1998, ch. 21, art. 123 et 124
  • 2000, ch. 12, art. 325, ch. 34, art. 72

Note marginale :Forces ennemies

 Aucune allocation ne peut être versée à la personne qui a servi dans les forces ennemies au cours de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre de Corée.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 9
  • 2009, ch. 20, art. 3

Note marginale :Survivant

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucune allocation ne peut être versée au survivant d’un ancien combattant, sauf si, lors du décès, il résidait avec ce dernier, celui-ci subvenait à ses besoins ou le survivant subvenait aux besoins de ce dernier.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le ministre peut exempter un survivant de l’application du paragraphe (1) dans tout cas où il estime juste et raisonnable de le faire.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 10
  • 2000, ch. 12, art. 329(A) et 332, ch. 34, art. 90(A)

Note marginale :Mariage récent

 Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, il ne peut être payé aucune allocation en vertu de l’article 4 et nulle allocation visée par l’article 5 ne peut être accordée à l’époux survivant d’un ancien combattant, si cet ancien combattant décède dans l’année qui suit la date de son mariage, sauf si, de l’avis du ministre :

  • a) ou bien cet ancien combattant jouissait, lors de son mariage, d’un état de santé le justifiant de croire qu’il pourrait vivre encore au moins un an;

  • b) ou bien les circonstances qui entourent le mariage et le décès subséquent de l’ancien combattant sont d’une nature spéciale telle qu’elles justifient le paiement ou l’octroi d’une allocation.

  • L.R. (1985), ch. W-3, art. 11
  • 2000, ch. 12, art. 330(F), ch. 34, art. 90(A)

Note marginale :Allocations payées aux enfants à charge seulement

  •  (1) Sauf les cas où une allocation est payable à une personne pour un motif autre que la qualité d’enfant de cette personne, il ne peut être payé d’allocations à un enfant ou à l’égard d’un enfant à moins que celui-ci ne soit un enfant à charge.

  • Note marginale :Cessation d’une allocation à un enfant

    (2) Il y a suspension du paiement de l’allocation à un enfant à charge ou à l’égard de cet enfant dans les cas où l’enfant en question reçoit entièrement sa subsistance aux frais d’une institution provinciale ou municipale ou encore par l’intermédiaire d’un organisme du gouvernement du Canada, à l’exclusion du ministère.

  • Note marginale :Commencement ou cessation d’une allocation pour enfant à charge

    (3) Une allocation à un enfant à charge ou à l’égard d’un enfant à charge qui, au cours d’un mois donné, devient ou cesse d’être admissible à une allocation, est payée comme si cet enfant à charge avait été admissible durant l’ensemble de ce mois plutôt que pour une partie seulement.

  • S.R., ch. W-5, art. 12
  • 1974-75-76, ch. 8, art. 8
  • 1980-81-82-83, ch. 19, art. 32
  • 1984, ch. 19, art. 7
 

Date de modification :