Loi sur le Programme de protection des témoins
Version de l'article 12 du 2014-11-01 au 2024-10-14 :
Note marginale :Facteurs à considérer
12 Pour décider s’il peut y avoir communication au titre des articles 11.2 ou 11.3, selon le cas, exception faite des alinéas 11.2(2)e) et 11.3(2)d), le commissaire ou le fonctionnaire provincial tient compte des facteurs suivants :
a) les raisons qui la motivent;
b) le danger ou les conséquences néfastes de la communication pour quiconque et pour l’intégrité du Programme ou d’un programme désigné, selon le cas;
c) la probabilité que les renseignements servent seulement à la fin prévue;
d) la possibilité de satisfaire par d’autres moyens le besoin qui motive la communication;
e) l’existence de moyens efficaces pour empêcher qu’elle ne se reproduise.
- 1996, ch. 15, art. 12
- 2013, ch. 29, art. 13
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