Loi sur le Programme de protection des salariés
L.C. 2005, ch. 47, art. 1
Sanctionnée 2005-11-25
Loi établissant un programme prévoyant le versement de prestations aux titulaires de créances salariales sur un employeur qui est en faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Programme de protection des salariés.
Dispositions interprétatives
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
salaire
wages
salaire Sont assimilés au salaire les gages, la commission, la rémunération pour services fournis, l’indemnité de vacances, l’indemnité de départ, l’indemnité de préavis et toute autre somme prévue par règlement. (wages)
salaire admissible
eligible wages
salaire admissible
a) Le salaire — autre que l’indemnité de départ et l’indemnité de préavis — qui a été gagné au cours de la plus longue des périodes suivantes :
(i) la période de six mois se terminant à la date de la faillite ou de l’entrée en fonctions du séquestre,
(ii) la période commençant à la date précédant de six mois la date du dépôt d’une proposition concordataire faite au titre de la section I de la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou celle de l’introduction d’une procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et se terminant à la date de la faillite ou de l’entrée en fonctions du séquestre;
b) l’indemnité de départ et l’indemnité de préavis se rapportant à l’emploi qui a pris fin au cours de la période mentionnée à l’alinéa a). (eligible wages)
Note marginale :Employeur faisant l’objet d’une mise sous séquestre
(2) Pour l’application de la présente loi, fait l’objet d’une mise sous séquestre l’employeur dont tout bien est en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre.
Sens de séquestre
(3) Dans la présente loi, séquestre s’entend au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Note marginale :Terminologie
(4) Sauf disposition contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Note marginale :Personnes liées
(5) Malgré le paragraphe 4(5) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité :
a) pour l’application de l’alinéa 6d), il est réputé n’exister aucun lien de dépendance si le ministre est convaincu, compte tenu des circonstances, notamment des modalités d’emploi de la personne auprès de son ancien employeur, de sa rétribution, ainsi que de la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’il est raisonnable de conclure que celle-ci a conclu avec lui un contrat de travail en substance pareil à celui qu’elle aurait conclu n’eût été le lien de dépendance;
b) pour l’application du paragraphe 21(4), les personnes physiques liées entre elles sont, sauf preuve contraire, réputées avoir un lien de dépendance tant qu’elles sont ainsi liées.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 2 »
- 2007, ch. 36, art. 83
- 2009, ch. 2, art. 342
- 2011, ch. 24, art. 163
- 2012, ch. 19, art. 697(A)
Désignation du ministre
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
3 Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.
Établissement du programme
Note marginale :Établissement
4 Est établi le Programme de protection des salariés prévoyant le versement de prestations aux personnes physiques titulaires de créances salariales sur un employeur qui est en faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre.
Admissibilité aux prestations
Note marginale :Conditions d’admissibilité
5 Toute personne physique est admissible au versement de prestations si les conditions suivantes sont réunies :
a) son emploi auprès d’un employeur a pris fin pour un motif prévu par règlement;
b) son ancien employeur est en faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre;
c) elle est titulaire d’une créance au titre du salaire admissible sur son ancien employeur.
d) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 343]
- 2005, ch. 47, art. 1 « 5 »
- 2007, ch. 36, art. 84
- 2009, ch. 2, art. 343
Note marginale :Exceptions
6 La personne n’est pas admissible au versement de prestations à l’égard de tout salaire gagné au cours d’une période — ou qui s’y rapporte autrement — durant laquelle, selon le cas :
a) elle occupait un poste de dirigeant ou d’administrateur auprès de son ancien employeur;
b) elle avait une participation lui assurant le contrôle, au sens des règlements, dans les affaires de son ancien employeur;
c) elle occupait un poste de cadre, au sens des règlements, auprès de son ancien employeur;
d) elle avait un lien de dépendance avec une personne physique occupant un poste de dirigeant ou d’administrateur auprès de son ancien employeur, ou de cadre auprès de celui-ci au sens des règlements, ou avec une personne qui avait une participation lui assurant le contrôle, au sens des règlements, dans les affaires de son ancien employeur.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 6 »
- 2007, ch. 36, art. 85
- 2009, ch. 2, art. 344
Prestations visées par le programme
Note marginale :Montant des prestations
7 (1) Le montant des prestations à verser à une personne au titre de la présente loi est égal au salaire admissible qui lui est dû jusqu’à concurrence de la plus élevée des sommes ci-après, défalcation faite de toute somme réglementaire :
a) 3 000 $;
b) la somme correspondant à quatre fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.
Note marginale :Faillite et mise sous séquestre
(2) Si l’ancien employeur à la fois est en faillite et fait l’objet d’une mise sous séquestre, le montant à verser est le plus élevé de celui qui est déterminé dans le cas de la faillite et de celui qui est déterminé dans le cas de la mise sous séquestre.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 7 »
- 2007, ch. 36, art. 86
- 2009, ch. 2, art. 345
Demande de prestations
Note marginale :Demande
8 Pour obtenir des prestations, la personne présente une demande au ministre selon les modalités — de temps et autres — prévues par règlement.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 8 »
- 2007, ch. 36, art. 87
Note marginale :Décision du ministre relativement à l’admissibilité
9 Le ministre décide si le demandeur est admissible aux prestations et, le cas échéant, il en effectue le versement.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 9 »
- 2007, ch. 36, art. 87
Note marginale :Notification
10 Le ministre informe le demandeur de sa décision, qu’elle lui soit favorable ou non.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 10 »
- 2007, ch. 36, art. 87
Révision par le ministre
Note marginale :Demande de révision
11 Le demandeur visé par la décision peut en demander la révision.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 11 »
- 2007, ch. 36, art. 87
Note marginale :Révision
12 Le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer sa décision et, s’il la modifie, il verse toute prestation à laquelle le demandeur est admissible par suite de la modification.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 12 »
- 2007, ch. 36, art. 87
Note marginale :Caractère définitif de la révision
13 Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 14, toute confirmation, modification ou infirmation de la décision par le ministre est définitive et insusceptible de recours judiciaires.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 13 »
- 2007, ch. 36, art. 87
Appel devant un arbitre
Note marginale :Appel sur une question de droit ou de compétence
14 Le demandeur peut interjeter appel à un arbitre de la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 12, et ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 14 »
- 2007, ch. 36, art. 87
Note marginale :Désignation d’un arbitre
15 L’appel est entendu par un arbitre désigné par le ministre.
Note marginale :Appel sur dossier
16 L’appel est tranché sur dossier et aucun nouvel élément de preuve n’est admissible.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 16 »
- 2007, ch. 36, art. 88
Note marginale :Décision de l’arbitre
17 L’arbitre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision rendue par le ministre en vertu de l’article 12. S’il la modifie, le ministre verse toute prestation à laquelle le demandeur est admissible par suite de la décision de l’arbitre.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 17 »
- 2007, ch. 36, art. 88
Note marginale :Remise de la décision
18 L’arbitre transmet une copie de sa décision motivée aux parties à l’appel.
Note marginale :Interdiction de recours extraordinaire
19 Il n’est admis aucun recours — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’arbitre dans le cadre de la présente loi.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 19 »
- 2007, ch. 36, art. 89
Note marginale :Caractère définitif des décisions
20 Les décisions de l’arbitre sont définitives et insusceptibles de recours judiciaires.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 20 »
- 2007, ch. 36, art. 89
Administration
Fonctions des syndics et des séquestres
Note marginale :Obligations générales
21 (1) Pour l’application de la présente loi, il incombe au syndic ou au séquestre, selon le cas :
a) d’identifier chaque personne qui est titulaire d’une créance au titre du salaire admissible;
b) de déterminer le montant du salaire admissible qui est dû à chaque personne;
c) d’informer chaque personne, sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, de l’existence du programme établi à l’article 4 et des conditions auxquelles les prestations peuvent être versées au titre de la présente loi;
d) de transmettre au ministre et à chaque personne, sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, les renseignements réglementaires la concernant et le montant du salaire admissible qui lui est dû;
e) d’informer le ministre lorsque le syndic est libéré ou que le séquestre a complété l’exécution des fonctions dont il a été chargé.
Note marginale :Obligation de se conformer aux instructions
(2) Le syndic et le séquestre sont tenus de se conformer à toute instruction donnée par le ministre relativement à l’application de la présente loi.
Note marginale :Obligation d’assistance
(3) Sur demande, toute personne, autre que celle qui est visée au paragraphe (4), qui est en possession de renseignements visés à l’alinéa (1)d) ou a accès à de tels renseignements est tenue de les communiquer au syndic ou au séquestre, selon le cas.
Note marginale :Obligation d’assistance — service de la paie
(4) Sur demande, toute personne qui est en possession de renseignements visés à l’alinéa (1)d) ou a accès à de tels renseignements et qui fournit un service de la paie à un failli ou à une personne insolvable avec qui elle n’a aucun lien de dépendance est tenue d’indiquer au syndic ou au séquestre, selon le cas, les renseignements auxquels elle n’a pas accès et de lui fournir une estimation des frais liés à la fourniture des renseignements qu’elle a en sa possession et une estimation des frais liés à la fourniture de ceux auxquels elle a accès.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 21 »
- 2007, ch. 36, art. 89
- 2009, ch. 2, art. 346
Note marginale :Honoraires et dépenses
22 (1) Les honoraires et les dépenses entraînés par l’accomplissement des fonctions du syndic ou du séquestre en application de la présente loi sont à payer sur l’actif de l’employeur en faillite ou sur les biens de l’employeur insolvable, selon le cas.
Note marginale :Paiement par le ministre
(2) Dans les circonstances réglementaires, le ministre acquitte les honoraires et les dépenses réglementaires du syndic et du séquestre.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 22 »
- 2007, ch. 36, art. 89
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Instructions aux syndics et séquestres
23 (1) Le ministre peut donner aux syndics et séquestres des instructions relativement à l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente loi.
Note marginale :Caractère non réglementaire
(2) Ces instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Pouvoir d’assigner des témoins, etc.
24 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut :
a) assigner des témoins et les contraindre à déposer, oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou d’une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;
b) exiger de toute personne tout document ou renseignement qu’il estime nécessaire;
c) exiger que la personne fournisse un affidavit ou une déclaration solennelle attestant la véracité des renseignements qu’elle fournit.
Note marginale :Serments, etc.
(2) Toute personne désignée par le ministre à cette fin peut faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés pour l’application de la présente loi, ou qui en découlent. À cet effet, elle dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Prestation de serments
(3) Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout cadre ou fonctionnaire — disposant des pouvoirs d’un commissaire aux serments — d’un ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère provincial.
Note marginale :Inspections
25 (1) Toute personne désignée par le ministre à cette fin peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu où elle a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des renseignements ou des documents relatifs à l’application de la présente loi et peut :
a) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents se trouvant sur place dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’ils peuvent contenir des renseignements relatifs à l’application de la présente loi;
b) utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;
c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire un document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
d) emporter tout document ou toute autre chose se trouvant sur place pour examen ou, dans le cas d’un document, reproduction;
e) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout document.
Note marginale :Autorisation préalable
(2) Si le lieu visé au paragraphe (1) est un local d’habitation, la personne désignée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (3).
Note marginale :Mandat
(3) Sur requête ex parte, le juge saisi peut décerner un mandat autorisant la personne désignée à pénétrer dans un local d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’il le sera.
Note marginale :Ordonnance en cas de refus
(4) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans un local d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des renseignements ou documents y sont gardés ou pourraient l’être, le juge, s’il n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans le local d’habitation pour l’application de la présente loi peut, à la fois :
a) ordonner à l’occupant du local d’habitation de permettre au ministre ou à la personne qu’il désigne à cette fin un accès raisonnable à tous renseignements ou documents qui y sont gardés ou devraient l’être;
b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’occurrence pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Obligation de prêter assistance
26 Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions et de lui donner les renseignements qu’elle exige pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Accès aux renseignements
27 En vue de déterminer l’admissibilité du demandeur au versement de prestations au titre de la présente loi, le ministre est en droit d’avoir accès, sur demande, aux renseignements personnels concernant le demandeur, recueillis ou obtenus par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 27 » et 140
- 2012, ch. 19, art. 312
28 [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 140]
Note marginale :Numéro d’assurance sociale
29 Nul ne peut sciemment utiliser, communiquer ou permettre que soit communiqué le numéro d’assurance sociale d’une personne qui a été obtenu à une fin liée à une demande de prestations au titre de la présente loi, si ce n’est pour l’application de celle-ci ou de la Loi de l’impôt sur le revenu.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 29 »
- 2007, ch. 36, art. 90
Note marginale :Délégation
30 Le ministre peut autoriser toute personne à exercer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Vérification des demandes
31 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre peut, de sa propre initiative, procéder à la vérification des demandes de prestations présentées au titre de la présente loi.
Note marginale :Demande suivie du versement de prestations
(2) La vérification d’une demande ayant donné lieu au versement de prestations peut être effectuée dans les trois ans suivant la date du versement.
Note marginale :Exception
(3) S’il a des motifs raisonnables de croire que des prestations ont été versées sur la foi d’une déclaration ou de renseignements faux ou trompeurs, le ministre peut procéder à la vérification de la demande dans les six ans suivant la date du versement.
Note marginale :Autres demandes
(4) La vérification de toute demande n’ayant pas donné lieu au versement de prestations peut être effectuée dans les trois ans suivant la date à laquelle le ministre a envoyé au demandeur un avis l’informant qu’il n’était pas admissible au versement de prestations.
Note marginale :Trop-perçu
32 (1) S’il décide qu’une personne a perçu des sommes en trop, le ministre lui fait parvenir un avis écrit :
a) l’informant de sa décision;
b) précisant le montant du trop-perçu.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(2) La somme précisée dans l’avis constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi par le ministre du Revenu national.
Note marginale :Certificat de non-paiement
(3) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie de la créance visée au paragraphe (2) qui demeure impayée à l’expiration d’un délai de trente jours après la date d’envoi de l’avis. L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 32 »
- 2007, ch. 36, art. 91
Note marginale :Saisie-arrêt
33 Le ministre peut, par avis écrit, ordonner à tout tiers qui, selon lui, doit ou est sur le point de devoir verser une somme à une personne qui est débitrice d’une créance au titre de l’article 32 de remettre la somme au receveur général, en acquittement total ou partiel de la créance.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 33 »
- 2007, ch. 36, art. 91
Note marginale :Non-versement ou versement partiel des prestations
34 Si le ministre conclut qu’une personne n’a pas reçu tout ou partie des prestations auxquelles elle était admissible, il approuve le versement à celle-ci d’une somme égale aux prestations manquantes.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 34 »
- 2007, ch. 36, art. 92(A)
Dispositions financières
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
35 Peuvent être prélevées sur le Trésor toutes les prestations dont le versement est autorisé en vertu de la présente loi.
Note marginale :Subrogation
36 (1) Lorsque des prestations sont versées au titre de la présente loi à une personne qui est titulaire d’une créance salariale, Sa Majesté du chef du Canada est subrogée, jusqu’à concurrence de la somme versée, dans les droits du titulaire de la créance salariale contre les personnes suivantes :
a) l’employeur en faillite ou insolvable;
b) si l’employeur en faillite ou insolvable est une personne morale, les administrateurs de celle-ci.
Note marginale :Actions en justice
(2) Pour l’application du paragraphe (1), Sa Majesté du chef du Canada peut ester en justice sous son propre nom ou celui du titulaire de la créance.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 36 »
- 2007, ch. 36, art. 93
Note marginale :Incessibilité
37 Aucune somme à verser au titre de la présente loi ne peut être cédée, grevée, saisie, ni donnée en garantie ou faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation, et toute opération en ce sens est nulle.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 37 »
- 2007, ch. 36, art. 93
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
38 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) fait une inscription fausse ou trompeuse dans les registres ou les livres comptables qui contiennent des renseignements à l’appui d’une demande présentée au titre de la présente loi, ou omet d’y inscrire une précision essentielle;
b) relativement à une demande présentée au titre de la présente loi, fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse;
c) relativement à une demande présentée au titre de la présente loi, fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse en raison de la dissimulation de certains faits;
d) étant requis en vertu de la présente loi de fournir des renseignements, ne les fournit pas ou fait une déclaration qu’il sait être fausse ou trompeuse;
e) obtient des prestations au titre de la présente loi par de faux-semblants;
f) sciemment négocie ou tente de négocier un chèque établi à son nom pour le paiement de prestations au titre de la présente loi sachant qu’il n’y a pas droit ou n’a droit qu’à une partie de celles-ci;
g) participe, consent ou acquiesce à la perpétration d’une infraction visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à f).
Note marginale :Infraction
(2) Commet une infraction quiconque omet de se conformer aux exigences des paragraphes 21(1), (3) ou (4).
Note marginale :Prescription
(3) Les poursuites pour toute infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) se prescrivent par six ans à compter de la date du fait reproché.
Note marginale :Disculpation
(4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (2) s’il établit qu’il a fait preuve de la diligence voulue pour l’empêcher.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 38 »
- 2007, ch. 36, art. 93
Note marginale :Obstruction
39 (1) Commet une infraction quiconque retarde ou entrave l’action d’une personne dans l’exercice des attributions conférées à celle-ci sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Prescription
(2) Les poursuites pour toute infraction visée au paragraphe (1) se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait reproché.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 39 »
- 2007, ch. 36, art. 93
Note marginale :Peine
40 Quiconque commet une infraction aux articles 38 ou 39 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Règlements
Note marginale :Règlements
41 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :
a) prévoir des sommes pour l’application du paragraphe 2(1);
b) prévoir les motifs pour l’application de l’alinéa 5a);
c) définir les termes participation assurant le contrôle et poste de cadre pour l’application de l’article 6;
d) prévoir les sommes à défalquer pour l’application du paragraphe 7(1);
e) régir l’affectation des prestations versées aux différents éléments du salaire;
f) régir les modalités — de temps et autres — applicables à la présentation des demandes de prestations visée à l’article 8;
g) régir les modalités — de temps et autres — applicables aux demandes de révision visées à l’article 11 et à la formation des appels visés à l’article 14;
h) prévoir les catégories de personnes que le syndic ou le séquestre est dispensé d’informer en application de l’alinéa 21(1)c) et celles à qui il est dispensé de transmettre les renseignements visés à l’alinéa 21(1)d);
i) régir les renseignements que le syndic ou le séquestre est tenu de transmettre au ministre et à la personne pour l’application de l’alinéa 21(1)d), ainsi que régir les modalités — de temps et autres — applicables à leur fourniture;
j) régir les modalités — de temps et autres — applicables à la fourniture des renseignements visés à l’alinéa 21(1)c) et aux paragraphes 21(3) et (4);
k) prévoir les honoraires et dépenses visés au paragraphe 22(2) et les circonstances dans lesquelles ils doivent être acquittés.
- 2005, ch. 47, art. 1 « 41 »
- 2007, ch. 36, art. 94
- 2009, ch. 2, art. 347
Examen
Note marginale :Examen
42 Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen et fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la fin de l’examen.
- Date de modification :