Loi sur les télécommunications
Version de l'article 72.01 du 2015-08-02 au 2024-10-30 :
Note marginale :Violation
72.01 Toute contravention ou tout manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 et toute contravention à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada constituent une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant peut atteindre :
a) dans le cas d’une personne physique, 1 500 $;
b) dans le cas d’une personne morale, 15 000 $.
- 2005, ch. 50, art. 2
- 2014, ch. 12, art. 138
- Date de modification :