Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen (L.C. 2008, ch. 32)
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Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen
L.C. 2008, ch. 32
Sanctionnée 2008-06-26
Loi portant mise en vigueur de l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen et modifiant certaines lois en conséquence
Préambule
Attendu :
que la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada;
que la Première Nation de Tsawwassen fait partie des Salishs de la côte, un peuple autochtone du Canada;
qu’il importe aux Canadiens et Canadiennes, sur les plans tant social qu’économique, de concilier l’antériorité de la présence de peuples autochtones et l’affirmation de souveraineté de l’État;
que les tribunaux canadiens ont déclaré que la meilleure façon de réaliser cet objectif est de procéder par négociation;
que la Première Nation de Tsawwassen et les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont négocié l’accord en vue de réaliser cet objectif et d’établir une nouvelle relation entre eux;
que l’accord stipule que sa ratification est subordonnée à l’adoption d’une loi par le Parlement du Canada,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord
accord L’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen conclu entre celle-ci, Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique, avec ses modifications éventuelles. (Agreement)
- accord sur le traitement fiscal
accord sur le traitement fiscal L’accord sur le traitement fiscal visé à l’article 22 du chapitre 20 de l’accord, avec ses modifications éventuelles. (Tax Treatment Agreement)
Note marginale :Définitions de l’accord
(2) Dans la présente loi, ancienne réserve de Tsawwassen, gouvernement tsawwassen, institution publique tsawwassenne, loi tsawwassenne, membre tsawwassen, Première Nation de Tsawwassen, société tsawwassenne, terres tsawwassennes et territoire tsawwassen s’entendent au sens du chapitre 1 de l’accord.
Note marginale :Statut de l’accord
3 L’accord constitue un traité et un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Accord
Note marginale :Entérinement de l’accord
4 (1) L’accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.
Note marginale :Droits et obligations
(2) Il est entendu que les personnes et organismes visés par l’accord ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.
Note marginale :Opposabilité
(3) Il est entendu que l’accord est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.
Note marginale :Primauté de l’accord
5 (1) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord l’emportent sur celles de la présente loi, de même que sur toute autre règle de droit fédérale.
Note marginale :Primauté de la présente loi
(2) En cas de conflit, les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute autre règle de droit fédérale.
Affectation de fonds
Note marginale :Paiement sur le Trésor
6 Sont prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations pécuniaires contractées par Sa Majesté du chef du Canada au titre des chapitres 4 et 18 de l’accord.
Terres
Note marginale :Domaine en fief simple
7 À la date d’entrée en vigueur de l’accord, la Première Nation de Tsawwassen est propriétaire du domaine en fief simple, comme le chapitre 4 de l’accord le prévoit, tant des terres tsawwassennes visées à l’article 1 du chapitre 4 de l’accord que des autres terres tsawwassennes visées à l’alinéa 18.a de ce chapitre.
Fiscalité
Note marginale :Entérinement de l’accord sur le traitement fiscal
8 L’accord sur le traitement fiscal est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi durant la période où il a effet.
Note marginale :Précisions
9 Il ne fait pas partie de l’accord et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Pêches
Note marginale :Attributions ministérielles
10 Malgré l’article 7 de la Loi sur les pêches, le ministre des Pêches et des Océans peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, conclure et mettre en oeuvre l’accord — avec ses modifications éventuelles — visé à l’article 102 du chapitre 9 de l’accord.
Note marginale :Précisions
11 L’accord ainsi conclu ne fait pas partie de l’accord et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Application d’autres lois
Note marginale :Loi sur les Indiens
12 Sous réserve des dispositions du chapitre 3 de l’accord prévoyant des mesures transitoires concernant l’application de la Loi sur les Indiens et des articles 16 à 21 du chapitre 20 de l’accord, cette loi ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, à l’égard de la Première Nation de Tsawwassen ni à l’égard des membres, du gouvernement et des institutions publiques tsawwassens, sauf lorsqu’il s’agit d’établir si une personne est un Indien.
Note marginale :Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations
13 La Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, l’accord-cadre au sens du paragraphe 2(1) de cette loi et le code foncier tsawwassen — adopté en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations — ne s’appliquent pas à l’égard de la Première Nation de Tsawwassen ni à l’égard des membres, des terres, du gouvernement et des institutions publiques tsawwassens.
- 2008, ch. 32, art. 13
- 2022, ch. 19, art. 132
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
14 Les lois tsawwassennes et les autres textes établis au titre de l’accord ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Application de lois de la Colombie-Britannique
Note marginale :Incorporation par renvoi
15 Les lois de la Colombie-Britannique qui ne s’appliquent pas d’elles-mêmes à l’égard de la Première Nation de Tsawwassen et des membres, terres, gouvernement, institutions publiques et sociétés tsawwassens en raison de la compétence législative exclusive du Parlement prévue par le point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, s’appliquent à leur égard en vertu du présent article, conformément à l’accord et sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale.
Dispositions générales
Note marginale :Admission d’office des accords
16 (1) L’accord et l’accord sur le traitement fiscal sont admis d’office.
Note marginale :Publication
(2) L’imprimeur de la Reine publie le texte de ces accords.
Note marginale :Preuve
(3) Tout exemplaire de l’un ou l’autre accord publié par l’imprimeur de la Reine fait foi de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est, sauf preuve contraire, réputé avoir été ainsi publié.
Note marginale :Admission d’office des lois tsawwassennes
17 (1) Les lois tsawwassennes sont admises d’office.
Note marginale :Preuve
(2) Tout exemplaire d’une loi tsawwassenne donné comme versé dans le registre public visé à l’alinéa 16.a du chapitre 16 de l’accord fait foi de celle-ci et de son contenu, sauf preuve contraire.
Note marginale :Décrets et règlements
18 Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements nécessaires à l’application de l’accord et de l’accord sur le traitement fiscal.
Note marginale :Chapitres 21 et 24 de l’accord
19 Malgré le paragraphe 4(1), les chapitres 21 et 24 de l’accord sont réputés avoir effet depuis le 8 décembre 2006.
Note marginale :Préavis
20 (1) Il ne peut être statué sur aucune question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation ou la validité de l’accord ou quant à la validité ou l’applicabilité de la présente loi, de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Tsawwassen First Nation Final Agreement Act ou d’une loi tsawwassenne à moins qu’un préavis n’ait été signifié par la partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique et à la Première Nation de Tsawwassen.
Note marginale :Teneur et délai du préavis
(2) Le préavis précise la nature de l’instance, l’objet de la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins quatorze jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.
Note marginale :Intervention
(3) Les procureurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique et la Première Nation de Tsawwassen peuvent, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.
Dispositions transitoires
Note marginale :Droits existants : Loi sur les Indiens
21 (1) Malgré l’article 12, les droits sur les terres de l’ancienne réserve de Tsawwassen accordés ou approuvés sous le régime de la Loi sur les Indiens et existants à la date d’entrée en vigueur de l’accord sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, à moins qu’un intérêt de remplacement soit accordé conformément au chapitre 4 de l’accord.
Note marginale :Transfert des droits et obligations
(2) Les droits et obligations qui incombent à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de ces droits sur les terres sont, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, transférés à la Première Nation de Tsawwassen qui s’en acquitte conformément aux conditions dont ceux-ci sont assortis.
Note marginale :Intérêts existants : Loi sur la gestion des terres des premières nations
22 Les intérêts sur les terres de l’ancienne réserve de Tsawwassen accordés ou approuvés sous le régime de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, et existants à la date d’entrée en vigueur de l’accord sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, à moins qu’un intérêt de remplacement soit accordé conformément au chapitre 4 de l’accord.
- 2008, ch. 32, art. 22
- 2022, ch. 19, art. 133
Note marginale :Décharge : Sa Majesté
23 (1) Il est entendu que Sa Majesté du chef du Canada ne peut être tenue pour responsable des actes — actions ou omissions — de la Première Nation de Tsawwassen ou de toute personne autorisée par celle-ci, accomplis après la date d’entrée en vigueur de l’accord :
a) soit dans l’exercice de ses droits et obligations visés au paragraphe 21(2) à l’égard des droits sur les terres visés au paragraphe 21(1);
b) soit dans l’exercice des attributions qui lui incombent à l’égard de ces droits sur les terres au titre des lois tsawwassennes.
Note marginale :Indemnisation de Sa Majesté
(2) La Première Nation de Tsawwassen est tenue d’indemniser Sa Majesté du chef du Canada pour les pertes qui lui sont causées par de tels actes.
Note marginale :Indemnisation de la Première Nation de Tsawwassen
24 Tant que la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations demeure en vigueur, Sa Majesté du chef du Canada est tenue, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, d’indemniser la Première Nation de Tsawwassen à l’égard des terres de l’ancienne réserve de Tsawwassen, selon les mêmes conditions et modalités que celles qui seraient applicables si la Loi sur la gestion des terres des premières nations, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, continuait de s’appliquer à l’égard de ces terres.
- 2008, ch. 32, art. 24
- 2022, ch. 19, art. 134
Note marginale :Registres des terres
25 À compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, les inscriptions et dossiers relatifs aux terres tsawwassennes figurant dans tout registre des terres en vertu de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations, sont sans effet.
- 2008, ch. 32, art. 25
- 2022, ch. 19, art. 134
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
26 [Modification]
Loi sur la gestion des terres des premières nations
27 [Modification]
Loi sur les pêches
28 [Modification]
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
29 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
30 [Modification]
Dispositions de coordination
31 [Modification]
32 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *33 La présente loi, à l’exception des articles 19, 31 et 32, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 19, 31 et 32 en vigueur à la sanction le 26 juin 2008; loi, à l’exception des articles 19, 31 et 32, en vigueur le 3 avril 2009, voir TR/2008-147.]
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