Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Version de l'article 6 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :
Note marginale :Condition de résidence
6 (1) Les juges doivent résider dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou à quarante kilomètres au plus de ses limites.
(2) [Abrogé, 2002, ch. 8, art. 63]
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 6
- 2002, ch. 8, art. 63
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