Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Note marginale :Composition
4 (1) La Cour se compose d’un juge en chef, d’un juge en chef adjoint et d’au plus vingt-trois autres juges respectivement désignés :
a) juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt;
b) juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt;
c) juge de la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Nomination
(2) La nomination des juges se fait par commission du gouverneur en conseil revêtue du grand sceau du Canada.
Note marginale :Conditions de nomination
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les juges sont choisis parmi :
a) les juges, actuels ou anciens, de cour supérieure;
b) les avocats ayant ou ayant eu dix ans d’ancienneté au barreau d’une province;
c) les personnes ayant été membres du barreau d’une province et ayant exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l’égard d’un poste occupé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau, et ce pour une durée totale d’au moins dix ans.
Note marginale :Représentation du Québec
(4) Le juge en chef ou le juge en chef adjoint doit être ou avoir été membre du barreau de la province de Québec.
- L.R. (1985), ch. T-2, art. 4
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 2
- 1990, ch. 45, art. 56
- 1996, ch. 22, art. 3
- 2002, ch. 8, art. 61
- 2021, ch. 23, art. 259
- 2022, ch. 10, art. 367
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