Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Note marginale :Application — Loi de 2001 sur l’accise, Loi sur les douanes et Loi sur la taxe d’accise
18.3001 Sous réserve de l’article 18.3002, le présent article et les articles 18.3003, 18.3005 et 18.3008 à 18.302 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu :
a) de la Loi de 2001 sur l’accise si, à la fois :
(i) une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour,
(ii) le montant en litige n’excède pas 25 000 $;
b) de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, si une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour;
c) de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si, à la fois :
(i) une personne en fait la demande dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue par les règles de la Cour,
(ii) le montant en litige n’excède pas 50 000 $.
- 1990, ch. 45, art. 61
- 1998, ch. 19, art. 296
- 2001, ch. 25, art. 104
- 2002, ch. 22, art. 401 et 408
- 2013, ch. 33, art. 29
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