Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Version de l'article 18.27 du 2013-06-26 au 2024-10-30 :
Note marginale :Règlements
18.27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) hausser le montant de 25 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)a), à l’article 18.1, à l’alinéa 18.11(2)b), au paragraphe 18.11(3) et aux articles 18.12 et 18.13, sans toutefois dépasser 50 000 $;
b) hausser le montant de 50 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)b) et aux articles 18.1, 18.12 et 18.13, sans toutefois dépasser 100 000 $;
c) hausser le montant en litige mentionné aux alinéas 18.3002(3)c) et 18.3008c) et au sous-alinéa 18.3009(1)c)(i), sans toutefois dépasser 12 000 $.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
- 1990, ch. 45, art. 59
- 1998, ch. 19, art. 294
- 2006, ch. 11, art. 31
- 2013, ch. 33, art. 28
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