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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 18.27 du 2013-06-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) hausser le montant de 25 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)a), à l’article 18.1, à l’alinéa 18.11(2)b), au paragraphe 18.11(3) et aux articles 18.12 et 18.13, sans toutefois dépasser 50 000 $;

  • b) hausser le montant de 50 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)b) et aux articles 18.1, 18.12 et 18.13, sans toutefois dépasser 100 000 $;

  • c) hausser le montant en litige mentionné aux alinéas 18.3002(3)c) et 18.3008c) et au sous-alinéa 18.3009(1)c)(i), sans toutefois dépasser 12 000 $.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 1990, ch. 45, art. 59
  • 1998, ch. 19, art. 294
  • 2006, ch. 11, art. 31
  • 2013, ch. 33, art. 28

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