Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Version de l'article 18.27 du 2002-12-31 au 2006-12-13 :
Note marginale :Règlements
18.27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) hausser le montant de 7 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)a), à l’article 18.1, aux paragraphes 18.11(2) et (3) et aux articles 18.12 et 18.13, sans toutefois dépasser 12 000 $;
b) hausser le montant de 14 000 $ mentionné à l’alinéa 18(1)b) et aux articles 18.1, 18.12 et 18.13, sans toutefois dépasser 24 000 $;
c) hausser le montant de 7 000 $ mentionné aux alinéas 18.3002(3)a), 18.3008a) et 18.3009(1)a), sans toutefois dépasser 12 000 $;
d) modifier le montant de 100 $ mentionné à l’alinéa 18.15(3)b).
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
- 1990, ch. 45, art. 59
- 1998, ch. 19, art. 294
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