Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Version de l'article 18.25 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :
Note marginale :Frais
18.25 Les frais entraînés pour le contribuable par un appel interjeté par le ministre du Revenu national relativement à un jugement visé à l’article 18.24 sont payés par Sa Majesté du chef du Canada.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
- 2002, ch. 8, art. 75
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