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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 18.19 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Avis d’audition

  •  (1) Lorsqu’une date d’audition a été fixée, un avis d’audition doit parvenir par courrier recommandé à toutes les parties en cause, ou doit leur être signifié, au plus tard trente jours avant cette date.

  • Note marginale :Renonciation

    (2) Les parties à un appel peuvent renoncer à leur droit à un avis d’audition.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 2002, ch. 8, art. 73

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