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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 18.18 du 2003-07-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exclusion de certaines périodes

  •  (1) Dans le calcul des délais visés aux articles 18.16, 18.17 ou 18.22, la période du 21 décembre au 7 janvier est exclue; est également exclue la période durant laquelle l’appel est suspendu en vertu du paragraphe 239(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Calcul des délais

    (2) Dans le calcul du délai visé aux articles 18.3003 ou 18.3005, les périodes suivantes sont exclues :

  • L.R. (1985), ch. 51 (4 e suppl.), art. 5
  • 1990, ch. 45, art. 58
  • 2001, ch. 25, art. 102
  • 2002, ch. 22, art. 399 et 408

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