Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Note marginale :Ordonnance d’application pendant l’audition
18.13 (1) La Cour doit, à la demande d’une partie, ou peut de sa propre initiative, ordonner que l’appel visé au paragraphe 18(1) soit régi par les articles 17.1 à 17.8 si, en cours d’audition mais avant que le jugement ne soit rendu sur l’appel, elle est d’avis, selon le cas :
a) que le total de tous les montants en cause est supérieur à 25 000 $;
b) que le montant de la perte en cause est supérieur à 50 000 $.
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) l’appelant limite le total de tous les montants en cause ou le montant de la perte en cause à 25 000 $ et 50 000 $ respectivement;
b) l’excédent visé aux alinéas (1)a) ou b) est trop petit pour justifier une nouvelle audition en conformité avec la procédure générale, compte tenu des inconvénients et des frais qui en résulteraient pour les parties ainsi que de l’intérêt de la justice et de l’équité.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
- DORS/93-295, art. 3 et 4
- 2013, ch. 33, art. 27
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