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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 18.12 du 2013-06-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ordonnance d’application avant l’audition

  •  (1) La Cour doit ordonner que l’appel visé au paragraphe 18(1) soit régi par les articles 17.1 à 17.8 si, avant l’audition, elle est d’avis, selon le cas :

    • a) que le total de tous les montants en cause est supérieur à 25 000 $;

    • b) que le montant de la perte en cause est supérieur à 50 000 $.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’appelant limite le total de tous les montants en cause ou le montant de la perte en cause à 25 000 $ et 50 000 $ respectivement.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • DORS/93-295, art. 3 et 4
  • 2013, ch. 33, art. 27

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