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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 18 du 2013-06-26 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application : Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Les articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, si le contribuable l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue dans les règles de la Cour, aux appels interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dans les cas suivants :

    • a) le total de tous les montants en cause est égal ou inférieur à 25 000 $;

    • b) le montant de la perte en cause déterminé aux termes du paragraphe 152(1.1) de cette loi est égal ou inférieur à 50 000 $.

  • Note marginale :Autres appels — Loi de l’impôt sur le revenu

    (2) Les articles 18.1 à 18.28 s’appliquent, si le contribuable l’a demandé dans son avis d’appel ou à toute date ultérieure prévue dans les règles de la Cour, relativement à tout appel qui ne porte que sur l’une des questions suivantes :

    • a) le montant des intérêts déterminés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) la validité d’une suspension prévue au paragraphe 188.2(2) de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. T-2, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • DORS/93-295, art. 3 et 4
  • 2005, ch. 19, art. 62
  • 2013, ch. 33, art. 24

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