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Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

Version de l'article 17.4 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Envoi par la poste

 Dès que la Cour rend son jugement, une copie — y compris, le cas échéant, l’énoncé des motifs — est envoyée à chacune des parties.

  • L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
  • 2002, ch. 8, art. 71

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