Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Version de l'article 17.4 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :
Note marginale :Envoi par la poste
17.4 Dès que la Cour rend son jugement, une copie — y compris, le cas échéant, l’énoncé des motifs — est envoyée à chacune des parties.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
- 2002, ch. 8, art. 71
- Date de modification :