Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Version de l'article 14.1 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :
Note marginale :Police
14.1 Les services ou l’assistance qui peuvent, compte tenu des circonstances, être jugés nécessaires, en ce qui concerne la conduite des débats de la Cour, la sécurité de ses membres, de ses locaux et du personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires, sont fournis, à la demande du juge en chef, par la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre corps policier que le gouverneur en conseil peut désigner.
- L.R. (1985), ch. 51 (4e suppl.), art. 5
- 2002, ch. 8, art. 69
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