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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 539.01 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

document électronique

document électronique Sauf à l’article 539.1, s’entend de toute forme de représentation d’information ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques ou optiques ou d’autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen. (electronic document)

Règlement 51-102

Règlement 51-102 À l’égard d’une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe V de la Loi sur les banques, la version de l’instrument national 51-102 figurant à la colonne 2. (NI 51-102)

Règlement 54-101

Règlement 54-101 À l’égard d’une province indiquée à la colonne 1 du tableau 1 de l’annexe V de la Loi sur les banques, la version de l’instrument national 54-101 figurant à la colonne 2. (NI 54-101)

système de traitement de l’information

système de traitement de l’information Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques. (information system)

  • 2005, ch. 54, art. 452
  • 2026, ch. 3, art. 291

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