Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 538 du 2006-04-27 au 2024-04-01 :


Note marginale :Appel

  •  (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel de la province.

  • Note marginale :Permission d’en appeler

    (2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.

  • 1991, ch. 45, art. 538
  • 2005, ch. 54, art. 451

Date de modification :