Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Note marginale :Fourniture de renseignements
502 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour s’assurer que la présente loi est effectivement respectée et que la situation financière de la société est bien saine.
Note marginale :Délai
(2) La personne visée fournit les renseignements ou documents dans le délai prévu dans l’ordonnance ou, à défaut, dans un délai raisonnable.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entité qui contrôle une société ou qui fait partie de son groupe s’il s’agit d’une institution financière réglementée sous le régime :
a) soit d’une loi fédérale;
b) soit d’une loi provinciale, dans le cas où le surintendant a conclu une entente avec l’autorité ou l’organisme public responsable de la supervision des institutions financières dans la province en ce qui a trait au partage de l’information les concernant.
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