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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 419 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Principes en matière de sûretés

  •  (1) La société est tenue de se conformer aux principes que son conseil d’administration a le devoir d’établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l’exécution de ses obligations et l’acquisition d’un droit de propriété effective sur des biens grevés d’une sûreté.

  • Note marginale :Ordonnance de modification

    (2) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à la société de modifier ces principes selon les modalités qu’il précise dans l’ordonnance.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (3) La société est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.

  • 1991, ch. 45, art. 419
  • 1999, ch. 31, art. 219(A)
  • 2001, ch. 9, art. 534
  • 2007, ch. 6, art. 360(F)

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