Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 419 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Principes en matière de sûretés
419 (1) La société est tenue de se conformer aux principes que son conseil d’administration a le devoir d’établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l’exécution de ses obligations et l’acquisition d’un droit de propriété effective sur des biens grevés d’une sûreté.
Note marginale :Ordonnance de modification
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à la société de modifier ces principes selon les modalités qu’il précise dans l’ordonnance.
Note marginale :Obligation de se conformer
(3) La société est tenue de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.
- 1991, ch. 45, art. 419
- 1999, ch. 31, art. 219(A)
- 2001, ch. 9, art. 534
- 2007, ch. 6, art. 360(F)
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