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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 419 du 2003-01-01 au 2003-12-31 :


Note marginale :Restriction : sûretés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à la société de grever ses biens pour garantir l’exécution de ses obligations, sauf avec l’autorisation écrite du surintendant ou sauf si l’obligation est contractée à l’égard de la Banque du Canada ou de la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • Note marginale :Bien grevé

    (2) La société est tenue de notifier par écrit au surintendant tout droit de propriété effective qu’elle acquiert sur un bien meuble ou immeuble grevé d’une sûreté, sauf si ce droit découle de la réalisation d’une sûreté en sa faveur.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux sûretés grevant :

    • a) soit les catégories de biens meubles désignées par ordonnance du surintendant;

    • b) soit les biens dont la valeur totale est moindre que le montant fixé par ordonnance du surintendant.

  • 1991, ch. 45, art. 419
  • 1999, ch. 31, art. 219(A)

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