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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 409 du 2009-03-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Activité principale

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’activité de la société doit se rattacher à la prestation de services financiers.

  • Note marginale :Idem

    (2) Il est entendu que la société peut :

    • a) sous réserve de l’article 412, agir à titre de fiduciaire;

    • b) agir à titre d’agent financier, séquestre ou liquidateur;

    • c) fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille;

    • d) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, exploiter un système de telles cartes.

  • 1991, ch. 45, art. 409
  • 2009, ch. 2, art. 289(F)

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