Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 409 du 2009-03-12 au 2024-10-30 :
Note marginale :Activité principale
409 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’activité de la société doit se rattacher à la prestation de services financiers.
Note marginale :Idem
(2) Il est entendu que la société peut :
a) sous réserve de l’article 412, agir à titre de fiduciaire;
b) agir à titre d’agent financier, séquestre ou liquidateur;
c) fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille;
d) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, exploiter un système de telles cartes.
- 1991, ch. 45, art. 409
- 2009, ch. 2, art. 289(F)
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