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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 402 du 2023-06-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire

  •  (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 396(7), 401(1) ou 401.1(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Le tribunal saisi de la requête peut rendre l’ordonnance nécessaire en l’espèce pour donner effet aux modalités de l’arrêté et enjoindre, notamment, à la société concernée de vendre les actions en cause.

  • Note marginale :Appel

    (3) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.

  • 1991, ch. 45, art. 402
  • 2012, ch. 31, art. 107
  • 2023, ch. 26, art. 521

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