Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 402 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :
Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
402 (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 396(7), 401(1) ou 401.1(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
Note marginale :Ordonnance
(2) Le tribunal saisi de la requête peut rendre l’ordonnance nécessaire en l’espèce pour donner effet aux modalités de l’arrêté et enjoindre, notamment, à la société concernée de vendre les actions en cause.
Note marginale :Appel
(3) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.
- 1991, ch. 45, art. 402
- 2012, ch. 31, art. 107
- 2023, ch. 26, art. 521
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