Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 375.1 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :
Note marginale :Interdiction d’acquérir sans l’agrément du ministre
375.1 (1) Il est interdit à une personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société.
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société, cette entité est réputée en acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.
- 1997, ch. 15, art. 372
- 2001, ch. 9, art. 519
- 2007, ch. 6, art. 355
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