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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 375.1 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Interdiction d’acquérir sans l’agrément du ministre

 Il est interdit à une personne d’acquérir le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société sans l’agrément préalable du ministre.

  • 1997, ch. 15, art. 372
  • 2001, ch. 9, art. 519

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