Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 375.1 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :
Note marginale :Interdiction d’acquérir sans l’agrément du ministre
375.1 Il est interdit à une personne d’acquérir le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société sans l’agrément préalable du ministre.
- 1997, ch. 15, art. 372
- 2001, ch. 9, art. 519
- Date de modification :