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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 342 du 2006-04-27 au 2024-04-01 :


Note marginale :Absence de cautionnement

  •  (1) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour les frais.

  • Note marginale :Frais provisoires

    (2) En donnant suite au recours, le tribunal peut ordonner à la société ou à sa filiale de verser au plaignant des frais et dépens provisoires, y compris les frais de justice et les débours, dont ils pourront être comptables devant le tribunal lors de l’adjudication définitive.

  • 1991, ch. 45, art. 342
  • 2005, ch. 54, art. 441(F)

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