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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 342 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Absence de caution

  •  (1) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir caution pour les frais de recours.

  • Note marginale :Frais provisoires

    (2) En donnant suite au recours, le tribunal peut ordonner à la société ou à sa filiale de verser au plaignant des frais et dépens provisoires, y compris les frais de justice et les débours, dont ils pourront être comptables devant le tribunal lors de l’adjudication définitive.


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