Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 342 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :
Note marginale :Absence de caution
342 (1) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir caution pour les frais de recours.
Note marginale :Frais provisoires
(2) En donnant suite au recours, le tribunal peut ordonner à la société ou à sa filiale de verser au plaignant des frais et dépens provisoires, y compris les frais de justice et les débours, dont ils pourront être comptables devant le tribunal lors de l’adjudication définitive.
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