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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 230 du 2007-04-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Approbation du surintendant

 L’approbation prévue au paragraphe 231(4) est sans effet si, au préalable, le surintendant n’a pas approuvé la convention de fusion par écrit.

  • 1991, ch. 45, art. 230
  • 2007, ch. 6, art. 348

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