Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 230 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :
Note marginale :Approbation du ministre
230 L’approbation prévue au paragraphe 231(4) est sans effet si, au préalable, le ministre n’a pas approuvé la convention de fusion par écrit.
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