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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 211 du 2006-11-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ordonnance du tribunal

 Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la société — ou d’un actionnaire de celle-ci — dont l’un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux articles 207 à 210, annuler le contrat ou l’opération selon les modalités qu’il estime indiquées et enjoindre à l’administrateur ou au dirigeant de rendre compte à la société de tout bénéfice qu’il en a tiré.

  • 1991, ch. 45, art. 211
  • 2005, ch. 54, art. 406

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