Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Version de l'article 211 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :
Note marginale :Demande au tribunal
211 En cas de manquement aux articles 207 et 209, le tribunal peut, à la demande de la société ou d’un actionnaire, annuler le contrat selon les modalités qu’il estime indiquées.
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