Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 160.01 du 2024-07-11 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 160.02 à 160.08.

courtier agréé

courtier agréé[Abrogée, 2005, ch. 54, art. 392]

intermédiaire

intermédiaire Personne détenant des valeurs mobilières pour le compte d’une autre qui n’en est pas le détenteur inscrit, notamment :

  • a) le courtier ou le négociant en valeurs mobilières tenu d’être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières en vertu de toute loi applicable;

  • b) le dépositaire de valeurs mobilières;

  • c) toute institution financière;

  • d) en ce qui concerne une agence de compensation et de dépôt, le négociant en valeurs mobilières, la société de fiducie, l’association au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, la banque ou toute autre personne — notamment une autre agence de compensation ou de dépôt — au nom duquel ou de laquelle l’agence ou la personne qu’elle désigne détient les titres d’un émetteur;

  • e) le fiduciaire ou l’administrateur d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds de revenu de retraite ou d’un régime d’épargne-études autogérés, ou de tout autre régime d’épargne ou de placement autogéré comparable, enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • f) toute personne désignée par la personne visée à l’un des alinéas a) à e);

  • g) toute personne qui exerce des fonctions comparables à celles exercées par la personne visée à l’un des alinéas a) à e) et qui détient une valeur mobilière nominative, à son nom ou à celui de la personne qu’elle désigne, pour le compte d’une autre personne qui n’est pas le détenteur inscrit de cette valeur mobilière. (intermediary)

sollicitation

sollicitation

  • a) Sont considérés comme de la sollicitation :

    • (i) la demande de procuration assortie ou non d’un formulaire de procuration,

    • (ii) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration,

    • (iii) l’envoi d’un formulaire de procuration ou de toute communication aux actionnaires, concerté en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration,

    • (iv) l’envoi d’un formulaire de procuration aux actionnaires conformément au paragraphe 160.04(1);

  • b) sont toutefois exclus :

    • (i) l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un actionnaire ou pour son compte,

    • (ii) l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration,

    • (iii) l’envoi par un intermédiaire des documents visés au paragraphe 160.07(1),

    • (iv) la sollicitation faite par une personne pour des actions dont elle est le véritable propriétaire,

    • (v) l’annonce publique — au sens des règlements — par l’actionnaire de ses intentions de vote, motifs à l’appui,

    • (vi) toute communication en vue d’obtenir l’appui de personnes conformément à l’alinéa 146(1.1)b),

    • (vii) toute communication, autre qu’une sollicitation effectuée par la direction d’une société ou pour son compte, faite aux actionnaires dans les circonstances réglementaires. (solicitation)

sollicitation effectuée par la direction d’une société ou pour son compte

sollicitation effectuée par la direction d’une société ou pour son compte Sollicitation faite par toute personne, à la suite d’une résolution ou d’instructions ou avec l’approbation du conseil d’administration ou d’un comité de celui-ci. (solicitation by or on behalf of the management of a company)

  • 1997, ch. 15, art. 348
  • 2005, ch. 54, art. 392
  • 2022, ch. 10, art. 231(A)

Date de modification :