Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
Version de l'article 7 du 2005-04-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Rémunération
7 (1) Les conseillers reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais
(2) Les conseillers ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail, s’ils sont nommés à temps plein, ou de résidence, s’ils le sont à temps partiel.
Note marginale :Indemnisation
(3) Les conseillers sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 2001, ch. 29, art. 7
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
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