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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 57 du 2018-05-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Présomptions

 Dans les poursuites visant une infraction à la présente loi :

  • a) la mention, sur l’emballage, selon laquelle celui-ci contient un produit du tabac ou un produit de vapotage, selon le cas, fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait;

  • b) le nom ou l’adresse, sur l’emballage, censés être le nom ou l’adresse de la personne qui a fabriqué le produit du tabac ou le produit de vapotage fait foi, sauf preuve contraire, de l’identité du fabricant.

  • 1997, ch. 13, art. 57
  • 2018, ch. 9, art. 65

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