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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 41 du 2018-05-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Confiscation

  •  (1) Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours qui suivent la date de saisie ou si la demande qui est faite n’est pas, après audition, suivie d’une ordonnance de restitution, la chose ou le moyen de transport saisi est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Confiscation — déclaration de culpabilité

    (2) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de toute infraction à la présente loi, la chose ou le moyen de transport saisi qui a servi ou donné lieu à l’infraction est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (3) Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose ou du moyen de transport saisi peut consentir par écrit à sa confiscation. La chose ou le moyen de transport est dès lors confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Disposition

    (4) En cas de confiscation de la chose ou du moyen de transport saisi, il peut en être disposé, conformément aux instructions du ministre, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.

  • 1997, ch. 13, art. 41
  • 2018, ch. 9, art. 49

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