Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Note marginale :Confiscation
41 (1) Si aucune demande de restitution n’est faite dans les soixante jours qui suivent la date de saisie, ou si la demande qui est faite n’est pas, après audition, suivie d’une ordonnance de restitution, la chose saisie est confisquée au profit de Sa Majesté; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Confiscation — déclaration de culpabilité
(2) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de toute infraction à la présente loi, la chose saisie qui a servi ou donné lieu à l’infraction est confisquée au profit de Sa Majesté; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Confiscation sur consentement
(3) Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose saisie peut consentir par écrit à sa confiscation. Elle est dès lors confisquée au profit de Sa Majesté, et il en est disposé conformément aux instructions du ministre.
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