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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 4 du 2018-05-23 au 2024-11-26 :


Note marginale :Santé publique

  •  (1) La présente loi a pour objet de s’attaquer, sur le plan législatif, à un problème qui, dans le domaine de la santé publique, est grave et d’envergure nationale et de protéger la santé des Canadiennes et des Canadiens compte tenu des preuves établissant, de façon indiscutable, un lien entre l’usage du tabac et de nombreuses maladies débilitantes ou mortelles.

  • Note marginale :Produits du tabac

    (2) S’agissant des produits du tabac, la présente loi a pour objet d’appuyer l’atteinte des objectifs énoncés au paragraphe (1) et, plus particulièrement :

    • a) de préserver notamment les jeunes des incitations à l’usage du tabac et du tabagisme qui peut en résulter;

    • b) de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès au tabac;

    • c) d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’usage du tabac pour la santé;

    • d) de mieux sensibiliser la population à ces dangers.

  • Note marginale :Produits de vapotage

    (3) S’agissant des produits de vapotage, la présente loi a pour objet d’appuyer l’atteinte des objectifs énoncés au paragraphe (1), d’empêcher que l’usage des produits de vapotage ne pousse les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac à l’usage du tabac et, plus particulièrement :

    • a) de préserver les jeunes et les non-utilisateurs de produits du tabac des incitations à l’usage des produits de vapotage;

    • b) de protéger la santé des jeunes et des non-utilisateurs de produits du tabac contre l’exposition et la dépendance à la nicotine qui pourraient découler de l’usage des produits de vapotage;

    • c) de protéger la santé des jeunes par la limitation de l’accès aux produits de vapotage;

    • d) d’empêcher que la population ne soit trompée ou induite en erreur au sujet des dangers que présente l’usage des produits de vapotage pour la santé;

    • e) de mieux sensibiliser la population à ces dangers.

  • 1997, ch. 13, art. 4
  • 2018, ch. 9, art. 5

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