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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 21 du 2019-11-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Attestations et témoignages

  •  (1) Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac par l’entremise d’attestations ou de témoignages, et ce, qu’ils soient exposés ou communiqués sur l’emballage ou de toute autre façon.

  • Note marginale :Représentation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, est considérée comme une attestation ou un témoignage.

  • (3) [Abrogé, 2018, ch. 9, art. 28]

  • 1997, ch. 13, art. 21
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)
  • 2018, ch. 9, art. 28

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