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Loi sur le tabac et les produits de vapotage

Version de l'article 20 du 2018-05-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Promotion trompeuse

  •  (1) Il est interdit de faire la promotion d’un produit du tabac, y compris au moyen de l’emballage, d’une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit ou de ses émissions.

  • Note marginale :Éléments à prendre en compte

    (2) Pour déterminer si la promotion est faite de manière trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé ou aux dangers pour celle-ci du produit du tabac ou de ses émissions, il faut tenir compte de l’impression générale que donne la promotion et, si elle contient un énoncé, du sens littéral de celui-ci.

  • 1997, ch. 13, art. 20
  • 2018, ch. 9, art. 26

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