Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Note marginale :Règlements
14 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser les documents qui peuvent servir à prouver l’âge d’une personne dans le cadre du paragraphe 8(2);
a.1) régir les exceptions à l’interdiction prévue au paragraphe 9.1(1);
b) préciser les produits du tabac auxquels s’applique le paragraphe 10(2) et les produits de vapotage auxquels s’applique le paragraphe 10(3);
c) régir, pour l’application du paragraphe 10(3), le nombre ou la quantité de produits de vapotage qu’un emballage doit contenir, notamment en précisant des nombres ou quantités minimaux et maximaux;
d) préciser les personnes qui sont exemptées de l’application de l’article 11;
e) régir les exemptions de l’application de l’article 12;
f) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
g) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.
- 1997, ch. 13, art. 14
- 2018, ch. 9, art. 19
- Date de modification :