Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Version de l'article 14 du 2002-12-31 au 2018-05-22 :
Note marginale :Règlements
14 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser les documents qui peuvent servir à prouver l’âge d’une personne dans le cadre du paragraphe 8(2);
b) préciser les personnes qui peuvent être exemptées de l’application des articles 9, 11 et 13;
c) prévoir la forme, la taille et le contenu des affiches prévues à l’article 9, leur nombre et les endroits où elles doivent être placées;
d) préciser les produits du tabac auxquels s’applique le paragraphe 10(2);
e) régir les exemptions de l’application de l’article 12;
f) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
g) prendre, de façon générale, les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.
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