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Loi sur l’étiquetage des textiles (L.R.C. (1985), ch. T-10)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

Loi sur l’étiquetage des textiles

L.R.C. (1985), ch. T-10

Loi concernant l’étiquetage, la vente, l’importation et la publicité des articles textiles de consommation

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’étiquetage des textiles.

  • S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

analyste

analyste La personne désignée à ce titre par le commissaire conformément à l’article 7. (analyst)

article textile de consommation

article textile de consommation Fibre ou fil textile ou tissu — ou produit fait en tout ou en partie de l’un de ces éléments — prêt à être vendu tel quel pour consommation ou usage autre que la fabrication, la transformation ou le finissage d’un produit destiné à la vente. (consumer textile article)

commissaire

commissaire Le commissaire de la concurrence nommé au titre de la Loi sur la concurrence. (Commissioner)

étiquetage

étiquetage Mentions, marques, labels, images ou signes se rapportant à un produit ou article et figurant sur toute étiquette, fiche ou carte l’accompagnant, indépendamment du mode d’apposition — notamment par fixation ou impression. (French version only)

fibre textile

fibre textile Substance naturelle ou artificielle susceptible d’être filée ou tissée, y compris les cheveux, le kapok, les plumes et le duvet ainsi que les poils ou la fourrure provenant de la peau d’un animal. (textile fibre)

fournisseur

fournisseur Quiconque procède à la fabrication, à la transformation ou au finissage d’un produit de fibres textiles ou se livre au commerce — vente ou importation — d’un tel produit. (dealer)

inspecteur

inspecteur Personne désignée à ce titre, conformément à la Loi sur le ministère de l’Industrie, pour l’application de la présente loi. (inspector)

ministre

ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)

produit de fibres textiles

produit de fibres textiles Article textile de consommation, ainsi que fibre ou fil textile ou tissu servant à la fabrication d’un tel article. (textile fibre product)

publicité

publicité ou annonce Présentation au public, par tout moyen autre que l’étiquetage, d’un produit de fibres textiles en vue d’en stimuler directement ou indirectement la vente. (advertise)

tissu

tissu Matière faite, exclusivement ou non, de fibres textiles notamment tissées, tricotées, crochetées, nouées, tressées, feutrées, liées ou laminées. (fabric)

vendre

vendre Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, ou d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente, un produit, ou encore de l’exposer de manière à faire croire qu’il est destiné à la vente. (sell)

  • L.R. (1985), ch. T-10, art. 2
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62 et 63
  • 1999, ch. 2, art. 52 et 53

Interdictions

Note marginale :Articles textiles réglementés ou non

 Sont interdites la vente, l’importation ou la publicité, par le fournisseur :

  • a) d’un article textile de consommation désigné par règlement dont l’étiquetage ne précise pas le contenu en fibres textiles;

  • b) de tout article textile de consommation dont l’étiquetage, bien que précisant le contenu en fibres textiles, n’est pas conforme aux dispositions applicables de la présente loi ou n’est pas apposé conformément à celles-ci.

  • S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 3

Note marginale :Publicité

 Dans sa publicité pour un article textile de consommation, le fournisseur est tenu, en matière d’information relative au contenu en fibres textiles, de se conformer aux règlements.

  • S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 4

Note marginale :Renseignements relatifs aux articles textiles de consommation

  •  (1) Le fournisseur ne peut apposer à un article textile de consommation un étiquetage qui contient de l’information fausse ou trompeuse se rapportant à l’article — ou pouvant raisonnablement donner cette impression —, ni vendre, importer ou annoncer un article ainsi étiqueté.

  • Note marginale :Renseignements relatifs aux produits de fibres textiles

    (2) Le fournisseur ne peut, notamment par étiquetage ou publicité, présenter de l’information fausse ou trompeuse relative à un produit de fibres textiles ou pouvant raisonnablement donner cette impression.

  • Note marginale :Définition de « information fausse ou trompeuse »

    (3) Pour l’application du présent article, information fausse ou trompeuse s’entend notamment :

    • a) de la présentation ou de l’agencement d’expressions, de mots, de chiffres, de descriptions ou de symboles d’une manière pouvant raisonnablement être jugée de nature à induire en erreur quant au contenu en fibres textiles;

    • b) des expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles qui laissent croire, ou peuvent raisonnablement être jugés de nature à le faire, qu’un produit de fibres textiles contient une fibre, de la fourrure, des cheveux ou du poil alors qu’il n’en contient pas;

    • c) de toute description du genre, de la qualité, de la tenue à l’usage, de l’origine ou du mode de fabrication ou de production d’un produit de fibres textiles qui peut raisonnablement être jugée de nature à induire en erreur sur l’objet de la description.

  • S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 5

Étiquetage

Note marginale :Information sur la teneur en fibres textiles

 L’étiquetage contenant de l’information sur le contenu en fibres textiles de l’article textile de consommation auquel il se rapporte doit, selon les modalités réglementaires :

  • a) être apposé sur l’article;

  • b) indiquer :

    • (i) le nom générique de chaque fibre textile dont la masse représente cinq pour cent ou plus de la masse totale des fibres de l’article,

    • (ii) sous réserve des règlements, le pourcentage que représente la masse de chacune des fibres textiles ainsi identifiées par rapport à la masse totale des fibres de l’article,

    • (iii) l’identité de la personne par ou pour laquelle l’article textile de consommation a été fabriqué ou confectionné,

    • (iv) l’information complémentaire que doit réglementairement comporter l’étiquetage.

  • L.R. (1985), ch. T-10, art. 6
  • 1993, ch. 34, art. 119

Analystes

Note marginale :Analystes

 Le commissaire peut désigner toute personne qu’il estime qualifiée pour remplir les fonctions d’analyste dans le cadre de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. T-10, art. 7
  • 1999, ch. 2, art. 53

Contrôle d’application

Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans les locaux d’un fournisseur ou en tout autre lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que se trouve un produit de fibres textiles appartenant à un fournisseur; il peut ensuite :

    • a) y examiner tout produit de fibres textiles;

    • b) y ouvrir et examiner les emballages qui, à son avis, fondé sur des motifs raisonnables, contiennent un ou des produits de fibres textiles;

    • c) y examiner tous documents — notamment livres, rapports, résultats d’essai, dossiers, bordereaux d’expédition, connaissements et lettres de voiture — qui, à son avis, fondé sur des motifs raisonnables, contiennent des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et les reproduire en tout ou en partie.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application de la présente loi;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Un inspecteur reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (3) Le propriétaire ou le responsable des lieux visités par l’inspecteur, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.

  • L.R. (1985), ch. T-10, art. 8
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 24

Note marginale :Entrave

  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action d’un inspecteur qui agit dans l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (2) Il est interdit de faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur qui agit dans l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer tout produit de fibres textiles ou autre objet retenu par lui en application des règlements, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

  • S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 9

Note marginale :Saisie

  •  (1) L’inspecteur peut saisir et retenir tout produit de fibres textiles ou article d’étiquetage, d’emballage ou de publicité, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

  • Note marginale :Rétention

    (2) La rétention prend fin :

    • a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation des dispositions applicables de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la saisie ou du délai supérieur réglementaire.

    Toutefois, si avant cette constatation ou l’expiration du délai, des poursuites ont été engagées relativement à l’infraction, la restitution est alors différée jusqu’à leur issue.

  • S.R., ch. 46(1er suppl.), art. 10
 

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