Loi sur l’administration des biens saisis
Version de l'article 16 du 2024-09-18 au 2024-10-30 :
Note marginale :Attribution des sommes non partagées
16 Aux moments fixés par règlement, les sommes portées au crédit du compte des biens saisis qui n’ont pas été partagées conformément aux articles 10 et 11, desquelles sont soustraites les sommes réservées aux pertes anticipées et aux dépenses de fonctionnement, sont portées au crédit du compte du Canada désigné par règlement.
- 1993, ch. 37, art. 16
- 2023, ch. 26, art. 227
- 2024, ch. 15, art. 315
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