Loi sur l’administration des biens saisis
Version de l'article 16 du 2023-09-20 au 2024-09-17 :
Note marginale :Attribution des sommes non partagées
16 Aux moments fixés par règlement, les sommes portées au crédit du compte des biens saisis et qui n’ont pas été partagées conformément aux articles 10 et 11 sont portées au crédit du compte du Canada désigné par règlement en y soustrayant les sommes réservées :
a) aux pertes anticipées;
b) aux paiements des indemnités relatives aux engagements pris par le procureur général en application des paragraphes 462.32(6), 462.321(7) et 462.33(7) du Code criminel;
c) aux dépenses de fonctionnement.
- 1993, ch. 37, art. 16
- 2023, ch. 26, art. 227
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