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Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

Version de l'article 5 du 2015-06-18 au 2015-07-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Communication d’information

  •  (1) Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale ou de tout règlement pris en vertu de l’une de celles-ci interdisant ou restreignant la communication d’information, une institution fédérale peut, de sa propre initiative ou sur demande, communiquer de l’information au responsable d’une institution fédérale destinataire dont le titre figure à l’annexe 3, ou à son délégué, si l’information se rapporte à la compétence ou aux attributions de l’institution destinataire prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada, notamment en ce qui touche la détection, l’identification, l’analyse, la prévention ou la perturbation de ces activités ou une enquête sur celles-ci.

  • Note marginale :Communication subséquente en vertu du paragraphe (1)

    (2) L’information reçue au titre du paragraphe (1) peut être communiquée de nouveau en vertu de ce paragraphe.


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