Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada
Note marginale :Principes directeurs
4 Les principes ci-après doivent guider la communication d’information au titre de la présente loi :
a) la communication d’information responsable et efficace protège le Canada et les Canadiens;
b) le respect des mises en garde et du droit de regard de la source relativement à l’information ainsi communiquée est compatible avec une communication d’information responsable et efficace;
c) la conclusion d’une entente de communication d’information convient lorsqu’une institution fédérale communique régulièrement de l’information à la même institution fédérale;
d) la fourniture de rétroaction sur la façon dont l’information qui est communiquée est utilisée et sur son utilité en matière de protection contre des activités portant atteinte à la sécurité du Canada facilite une communication d’information responsable et efficace;
e) seuls ceux qui, au sein d’une institution, exercent la compétence ou les attributions de celle-ci à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada devraient recevoir l’information communiquée en vertu de la présente loi.
- 2015, ch. 20, art. 2 « 4 »
- 2019, ch. 13, art. 117
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