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Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada

Version de l'article 4 du 2019-06-21 au 2024-10-14 :


Note marginale :Principes directeurs

 Les principes ci-après doivent guider la communication d’information au titre de la présente loi :

  • a) la communication d’information responsable et efficace protège le Canada et les Canadiens;

  • b) le respect des mises en garde et du droit de regard de la source relativement à l’information ainsi communiquée est compatible avec une communication d’information responsable et efficace;

  • c) la conclusion d’une entente de communication d’information convient lorsqu’une institution fédérale communique régulièrement de l’information à la même institution fédérale;

  • d) la fourniture de rétroaction sur la façon dont l’information qui est communiquée est utilisée et sur son utilité en matière de protection contre des activités portant atteinte à la sécurité du Canada facilite une communication d’information responsable et efficace;

  • e) seuls ceux qui, au sein d’une institution, exercent la compétence ou les attributions de celle-ci à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada devraient recevoir l’information communiquée en vertu de la présente loi.

  • 2015, ch. 20, art. 2 « 4 »
  • 2019, ch. 13, art. 117

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