Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada
L.C. 2015, ch. 20, art. 2
Sanctionnée 2015-06-18
Loi visant à encourager et à faciliter la communication d’information entre les institutions fédérales afin de protéger le Canada contre des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada
Préambule
Attendu :
que la population du Canada est en droit de vivre à l’abri des menaces à la vie ou à la sécurité;
que les activités portant atteinte à la sécurité du Canada sont souvent menées de manière clandestine, trompeuse ou hostile, sont de plus en plus globales, complexes et sophistiquées, et voient le jour et évoluent souvent rapidement;
qu’il n’est point de rôle plus fondamental pour un gouvernement que la protection de son pays et de sa population;
que le Canada ne doit pas servir d’intermédiaire à quiconque mène des activités qui menacent la sécurité d’un État étranger;
que la protection du Canada et de sa population contre des activités portant atteinte à la sécurité du Canada excède souvent le mandat ou les capacités d’une seule institution fédérale;
que le Parlement reconnaît la nécessité de communiquer de l’information — et de regrouper des éléments d’information disparates — pour permettre au gouvernement de protéger le Canada et sa population contre ces activités;
que la communication d’information à l’égard de telles activités doit s’effectuer d’une manière conforme à la Charte canadienne des droits et libertés et à la protection de la vie privée;
que les institutions fédérales sont garantes d’une communication d’information responsable et efficace,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- activité portant atteinte à la sécurité du Canada
activité portant atteinte à la sécurité du Canada S’entend d’une activité qui porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’intégrité territoriale du Canada ou à la vie ou à la sécurité de la population du Canada, notamment les activités ci-après si elles entraînent une telle atteinte :
a) entraver la capacité du gouvernement fédéral — ou de son administration — en matière de renseignement, de défense, d’activités à la frontière, de sécurité publique, d’administration de la justice, de relations diplomatiques ou consulaires ou de stabilité économique ou financière du Canada;
b) entraîner un changement de gouvernement au Canada ou influer indûment sur un tel gouvernement par l’emploi de la force ou de moyens illégaux;
c) espionner, saboter ou se livrer à une activité secrète influencée par l’étranger;
d) se livrer au terrorisme;
e) se livrer à une activité qui a pour effet la prolifération d’armes nucléaires, chimiques, radiologiques ou biologiques;
f) entraver le fonctionnement d’infrastructures essentielles;
g) entraver le fonctionnement de l’infrastructure mondiale d’information, au sens de l’article 273.61 de la Loi sur la défense nationale;
h) causer des dommages graves à une personne ou à ses biens en raison de ses liens avec le Canada;
i) se livrer à une activité au Canada qui porte atteinte à la sécurité d’un autre État.
Il est entendu que sont exclues les activités de défense d’une cause, de protestation, de manifestation d’un désaccord ou d’expression artistique. (activity that undermines the security of Canada)
- institution fédérale
institution fédérale S’entend :
a) de l’institution fédérale, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, autre qu’une institution qui figure à l’annexe 1;
b) d’une institution qui figure à l’annexe 2. (Government of Canada institution)
- population du Canada
population du Canada
a) La population au Canada;
b) tout citoyen, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté, ou tout résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui se trouve à l’étranger. (people of Canada)
Objet et principes
Note marginale :Objet
3 La présente loi a pour objet d’encourager les institutions fédérales à communiquer entre elles de l’information et de faciliter une telle communication, afin de protéger le Canada contre des activités portant atteinte à la sécurité du Canada.
Note marginale :Principes directeurs
4 Les principes ci-après doivent guider la communication d’information au titre de la présente loi :
a) la communication d’information responsable et efficace protège le Canada et les Canadiens;
b) le respect des mises en garde et du droit de regard de la source relativement à l’information ainsi communiquée est compatible avec une communication d’information responsable et efficace;
c) la conclusion d’ententes de communication d’information convient aux institutions fédérales qui communiquent régulièrement entre elles de l’information;
d) la fourniture de rétroaction sur la façon dont l’information qui est communiquée est utilisée et sur son utilité en matière de protection contre des activités portant atteinte à la sécurité du Canada facilite une communication d’information responsable et efficace;
e) seuls ceux qui, au sein d’une institution, exercent la compétence ou les attributions de celle-ci à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada devraient recevoir l’information communiquée en vertu de la présente loi.
Communication d’information
Note marginale :Communication d’information
5 (1) Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale ou de tout règlement pris en vertu de l’une de celles-ci interdisant ou restreignant la communication d’information, une institution fédérale peut, de sa propre initiative ou sur demande, communiquer de l’information au responsable d’une institution fédérale destinataire dont le titre figure à l’annexe 3, ou à son délégué, si l’information se rapporte à la compétence ou aux attributions de l’institution destinataire prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada, notamment en ce qui touche la détection, l’identification, l’analyse, la prévention ou la perturbation de ces activités ou une enquête sur celles-ci.
Note marginale :Communication subséquente en vertu du paragraphe (1)
(2) L’information reçue au titre du paragraphe (1) peut être communiquée de nouveau en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Communication subséquente hors du cadre de la présente loi
6 Il est entendu que l’utilisation et la communication subséquente, autrement que dans le cadre de la présente loi, de l’information communiquée au titre du paragraphe 5(1) ne sont ni autorisées ni interdites par la présente loi, mais doivent être conformes au droit, notamment à toute exigence, restriction et interdiction légales.
Note marginale :Aucune présomption
7 Le fait de communiquer de l’information au titre de la présente loi ne crée pas de présomption selon laquelle :
a) l’institution la communiquant participe à une enquête ou à un processus décisionnel menés avec l’institution destinataire et a ainsi les mêmes obligations, le cas échéant, que cette dernière institution en matière de communication ou de production d’information dans le cadre d’une instance;
b) il y a eu renonciation à tout privilège ou à toute exigence d’obtenir un consentement aux fins de toute autre communication de cette information, que celle-ci soit communiquée dans le cadre d’une instance ou à une institution qui n’est pas une institution fédérale.
Note marginale :Aucune dérogation
8 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs en matière de communication d’information qui découlent d’une autre loi fédérale, d’une loi provinciale, de la common law ou de la prérogative royale.
Immunité en matière civile
Note marginale :Immunité en matière civile
9 Toute personne bénéficie de l’immunité en matière civile pour la communication d’information faite de bonne foi en vertu de la présente loi.
Pouvoirs du gouverneur en conseil
Note marginale :Règlements
10 (1) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment des règlements :
a) concernant les modalités des communications faites en vertu de l’article 5;
b) exigeant la tenue et la conservation de documents relativement à ces communications;
c) concernant les modalités de tenue et de conservation de ces documents.
Note marginale :Modification des annexes 1 et 2
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter le nom d’une institution à l’annexe 1 ou 2 ou en supprimer un de l’une ou l’autre de ces annexes.
Note marginale :Modification de l’annexe 3
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter le nom d’une institution fédérale et le titre de son responsable à l’annexe 3, supprimer de cette annexe le nom d’une institution et le titre de son responsable ou modifier le nom d’une institution ou le titre d’un responsable qui figure à cette annexe. Il ne peut y avoir ajout que si l’institution est compétente ou a des attributions au titre d’une loi fédérale ou d’une autre autorité légitime à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada, notamment en ce qui touche la détection, l’identification, l’analyse, la prévention ou la perturbation de ces activités ou une enquête sur celles-ci.
ANNEXE 1(article 2 et paragraphe 10(2))Institutions exclues
ANNEXE 2(article 2 et paragraphe 10(2))Institutions supplémentaires
Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications
Office of the Communications Security Establishment Commissioner
ANNEXE 3(paragraphes 5(1) et 10(3))
Institutions fédérales destinataires et leurs responsables
Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|
Institution destinataire | Responsable |
| Le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments |
| Le président de l’Agence de la santé publique du Canada |
| Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada |
| Le commissaire du revenu |
| Le directeur du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada |
| Le chef du Centre de la sécurité des télécommunications |
| Le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire |
| Le chef d’état-major de la défense |
| Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada |
| Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration |
| Le ministre de la Défense nationale |
| Le ministre de la Santé |
| Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile |
| Le ministre des Affaires étrangères |
| Le ministre des Finances |
| Le ministre des Transports |
| Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité |
- 2015, ch. 20, art. 2 « ann. 3 » et 9
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